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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES)

Les fonctionnaires et employés civils qui, détachés dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués en tout ou en partie sur les fonds des départements, des communes, des colonies, d'établissements publics ou privés, des gouvernements étrangers, continuent dans celte position d'acquérir des droits à pension.

Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par la présente loi sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur classe dans le service dont ils sont détachés. A ces retenues s'ajoute une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension, dont le taux est fixé à 12 p. 100 dudit traitement et qui doit être versée au Trésor dans les conditions suivantes :

Par la collectivité ou l'établissement public près duquel l'agent est détaché, et à compter du détachement, lorsqu'il s'agit d'agents rétribués sur les fonds des départements, communes, colonies, territoires à mandat ou établissements publics ;

Par l'intéressé lui-même et à compter du premier jour de la quatrième année qui aura suivi son détachement lorsqu'il s'agit d'agents détachés auprès d'établissements privés.

Cette contribution n'est pas exigible en ce qui concerne les agents détachés auprès de gouvernements étrangers ainsi que les agents détachés pour exercer à l'étranger un enseignement ou remplir une mission intéressant l'expansion française.

La pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années s'il eût été rétribué directement par l'Etat.

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat ne peuvent être placés en service détaché auprès d'établissements privés que par périodes renouvelables ne pouvant excéder au total une durée de six années. A l'expiration de ce délai, l'intéressé sera, soit tenu de reprendre ses fonctions dans son administration d'origine, soit placé dans une position ne lui conférant plus aucun droit ni à l'avancement ni à la retraite. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux fonctionnaires ou agents détachés résidant à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat.