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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de directeurs des services pénitentiaires, directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, attachés d'administration du ministère de la justice, des statuts d'emploi de directeur fonctionnel, de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et de conseiller d'administration du ministère de la justice, les actes délégués sont les suivants :
― toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;
― décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
― autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;
― autorisation d'exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non ;
― octroi des congés annuels ;
― octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
― imputation au service des maladies ou accidents ;
― octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle ;
― octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
― octroi du congé de paternité ;
― octroi ou renouvellement du congé parental ;
― octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
― octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;
― octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
― octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
― octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
― autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
― octroi des congés pour formation syndicale ;
― octroi ou renouvellement de congés pour formation professionnelle ;
― mise en disponibilité de droit ;
― octroi ou renouvellement de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;
― octroi du congé pour bilan de compétences ;
― octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
― octroi des congés de représentation ;
― validation des services pour la retraite ;
― arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;
― autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique.