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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)


1. Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente au minimum, sur les critères pathologiques, une supériorité statistiquement significative par rapport à des témoins connus pour leur forte sensibilité aux pathogènes considérés. En termes de croissance et de production, le matériel de base devra présenter des performances analogues à celles des meilleurs témoins.
2. L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d'admission. Ils doivent être compensés par des caractères favorables.
3. Les matériels de reproduction doivent être éliminés s'il est démontré, au cours des tests, qu'ils ne possèdent pas :
- les caractéristiques des matériels de base ;
- une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de base.