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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)


1. Les protocoles expérimentaux sont de deux types :
a) Ils suivent les exigences de l'article 8 ;
b) Ils sont conformes aux exigences plus générales de l'article 9. Dans ce cas, le protocole d'expérimentation doit être validé préalablement par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
2. Les dispositions communes aux deux types de protocoles visés ci-dessus sont les suivantes :
Les protocoles d'expérimentation sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues sur le plan international.
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériel végétal utilisés le permettent.
Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau ci-dessous. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l'objectif spécifique recherché, peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué. Les caractères évalués sont précisés pour chaque essai.



Les sites d'expérimentation doivent être représentatifs des conditions de reboisement pour l'espèce considérée et installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible.