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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)


L'admission d'un clone mis en expérimentation peut être prononcée s'il s'est écoulé un nombre de saisons de végétation pleines depuis l'exécution de la plantation la plus jeune de :
- cinq ans dans le cas d'une admission provisoire ;
- huit ans dans le cas d'une admission définitive.