Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, les mesures propres à en assurer l'exécution.