Il est créé une caisse intercoloniale de retraites à laquelle seront assujettis les fonctionnaires et agents des cadres locaux européens des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat relevant du ministère des colonies dont les emplois ne conduisent pas à pension sur le Trésor public, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces pays possèdent ou non, actuellement, des caisses ou organisations de retraites ou de prévoyance.
La caisse intercoloniale est alimentée :
1° Par des retenues opérées si le traitement des fonctionnaires et agents intéressés des colonies et dont le taux est celui déterminé par les articles 3 et 6 ci-dessus ;
2° Par les subventions, actuellement versées aux caisses existantes par les budgets généraux, locaux et spéciaux. Les colonies qui n'ont pas actuellement de caisses de retraites verseront des subventions fixées par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies.
Dans le cas où les ressources de la caisse intercoloniale ne seraient pas suffisantes pour assurer le service des pensions aux ayants droit, un décret, rendu sur la proposition du ministre des colonies fixera le quantum de la contribution supplémentaire à exiger de chacun des budgets en cause.
La caisse intercoloniale absorbera toutes les caisses ou organismes de retraites ou de prévoyance existant lors de la promulgation de la loi, après qu'il aura été procédé à l'apurement de leur situation.
Un décret, rendu sur la proposition du ministre des colonies, fixera le montant de la contribution initiale que devront verser, à la caisse intercoloniale, les colonies ne possédant pas de caisses locales ou organismes de retraite ou de prévoyance ; les dépenses administratives de la caisse sont assurées par des crédits inscrits au budget du ministère des colonies et qui seront couverts par des contributions obligatoires correspondantes versées par les budgets généraux, locaux ou spéciaux au compte Produits divers du budget de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, dans les six mois qui suivront la mise en application de la présente loi, les modalités d'application des diverses dispositions ci-dessus.
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er du présent article qui se trouveront en activité de service au moment de la mise en vigueur de la présente loi et désireront être maintenus sous le régime des dispositions antérieures auxquelles ils étaient assujettis, devront formuler, par écrit, leur option à cet égard. Celle-ci sera définitive ; elle emportera détermination du régime éventuellement applicable à la veuve ou aux orphelins. Elle devra être formulée avant l'expiration d'un délai dont la durée sera précisée par le décret en Conseil d'Etat à intervenir.