L'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé au titre des indemnités visant à développer le travail en réseau est accordée aux personnels enseignants et hospitaliers des disciplines psychiatrie d'adultes et pédopsychiatrie qui effectuent, dans le cadre de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation.