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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement)


Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.