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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)


Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les mesures réglementaires de police sanitaire relatives aux EST ovines sont d'application pour les ovins détenus dans ces exploitations, selon des modalités prévues par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Si une exploitation fait l'objet d'un APDI au titre de l'article 10 du présent arrêté, des caprins ne peuvent y être introduits en vue de son repeuplement qu'après l'euthanasie de l'ensemble des ovins et des caprins marqués, et après la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection.