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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)


En présence d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures suivantes s'appliquent :
I. ― Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes dans chaque exploitation :
1. Isolement et marquage de tous les caprins de l'exploitation ;
2. Interdiction de sortir des caprins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;
3. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau ;
4. Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les caprins de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 ;
5. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
6. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
7. Les caprins nouvellement introduits dans l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
8. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection.
II. - Des investigations doivent être menées afin de rechercher les caprins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint d'EST alors que ce dernier était âgé de moins d'un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations. L'exploitation de chacun de ces caprins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes :
1. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des caprins cités au paragraphe ci-dessus ;
2. Euthanasie dans un délai de un mois des caprins marqués et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 ;
3. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
4. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des caprins marqués a été éliminée.
III. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint d'EST ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants. Les exploitations qui les détiennent sont placées sous APMS de contrôle entraînant le marquage et l'euthanasie de ces animaux dans un délai de un mois. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint d'EST est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules.