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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)


Les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au II de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants :
1. Lorsqu'il s'agit d'un cas de tremblante atypique, l'article 9 s'applique ;
2. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de tremblante atypique, l'article 10 s'applique dans l'attente des conclusions du test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3, ainsi que lorsque ce test n'est pas conclusif ;
3. Lorsqu'il s'agit d'un cas de tremblante classique, l'article 10 s'applique ;
4. Lorsqu'il s'agit d'une suspicion d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique ;
5. Lorsque l'essai circulaire visé au 4 du III de l'article 4 conclut qu'il ne s'agit pas d'une EST similaire à l'ESB, l'article 10 s'applique ;
6. Lorsqu'il s'agit d'une EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique ;
7. Dans tous les cas, les articles 13, 14, 15 et 16 s'appliquent.