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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye » et créée pour les besoins de la procédure de dialogue compétitif du marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye » et créée pour les besoins de la procédure de dialogue compétitif du marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat)


La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.
b) Membres avec voix consultative :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le directeur du service des achats de l'Etat ou son représentant.