Il est institué au titre de l'année 2009 une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'article 2 du présent décret et affiliés au régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.