Les organismes de formation reçoivent l'habilitation prévue aux articles 3 et 8 du décret du 28 août 1987 susvisé afin d'organiser l'intégralité des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, dans les conditions prévues par le présent arrêté.