A l'issue de chaque session, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative compétent peut la déclarer valide.
Il s'appuie notamment sur les appréciations portées lors des contrôles effectués conformément aux dispositions des articles 3 et 6 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 susvisé.