Si l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions prévues aux articles 2 et 5, le ministre chargé de la jeunesse peut prononcer une mise en demeure à l'encontre de celle-ci lui enjoignant de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, si l'organisme de formation habilité n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de la jeunesse procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme de formation a été amené, dans un délai de deux mois, à présenter ses observations en défense et après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Pour motif grave, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative compétent peut, en cas d'urgence, suspendre l'habilitation dans sa région d'exercice. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse. Si aucune décision administrative ou pénale n'est intervenue dans un délai de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets.