I. - Les organismes de formation bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire adressent, avant le 31 décembre de chaque année, au directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations un compte rendu annuel retraçant leur activité conformément à un modèle fourni par le ministère chargé de la jeunesse.
II. - Les autres organismes de formation habilités au sens de l'article 2 du présent arrêté adressent à chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative compétent un compte rendu annuel retraçant leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.