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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l'habilitation des organismes de formation et aux modalités d'organisation des sessions de formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l'habilitation des organismes de formation et aux modalités d'organisation des sessions de formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs)


L'effectif d'une session ne peut excéder quarante stagiaires. La session de formation comprend une équipe pédagogique unique constituée d'au moins deux formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou possède un titre et une expérience témoignant de son aptitude à diriger un accueil collectif de mineurs. Les autres formateurs sont au moins titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou possèdent un titre ou une expérience témoignant de leur aptitude à encadrer une session. Ces titres ou expériences sont appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session prévue à l'article 11.
L'effectif d'une session de formation mentionnée à l'article 16 de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé n'excède pas trente stagiaires. La session comprend une équipe pédagogique unique constituée d'au moins deux formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou possède un titre et une expérience témoignant de son aptitude à diriger un accueil collectif de mineurs. Les autres formateurs ont au moins la qualité de directeur stagiaire, ou possèdent un titre ou une expérience témoignant de leur aptitude à encadrer une session. Ces titres ou expériences sont appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session prévue à l'article 11.