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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000)


Le brevet de second capitaine 3000 est délivré aux candidats déjà titulaires du brevet de chef de passerelle ou du brevet de chef de quart de navire de mer, qui sont en outre titulaires de l'un des titres suivants :
― diplôme de capitaine 3000 ;
― diplôme d'études de la marine marchande ;
― diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
― modules « tronc commun » et « conduite du navire » de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.