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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)


La prime d'excellence scientifique est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable.
Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur de l'établissement en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps et, pour les établissements d'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique.
Son montant peut être révisé au cours de chaque période d'attribution en fonction des résultats de l'évaluation.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime.