Les formations dispensées en classe préparatoire intégrée comprennent des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission aux concours de recrutement des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, de directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, d'attachés d'administration hospitalière et d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, des apports méthodologiques et des mesures d'accompagnement individualisé.
Une préparation complémentaire est délivrée aux élèves admissibles.
Une convention de coopération peut être passée par l'Ecole des hautes études en santé publique avec un établissement public ou privé pour la mise en œuvre de la classe préparatoire.
Cette convention fixe les responsabilités respectives des signataires.
Un coordonnateur de la classe préparatoire intégrée, désigné par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, s'assure du bon déroulement de la formation, de l'adéquation des enseignements, de l'assiduité des élèves et de leur capacité à intégrer les acquis dans des conditions favorables à leur réussite aux concours préparés avec l'école.