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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 mai 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs »)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 mai 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs »)

Type et description.

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs les fromages répondant aux dispositions du présent décret.

Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de vache entier mis en oeuvre à l'état cru et emprésuré. A l'exception des ingrédients et auxiliaires de fabrication autorisés par le règlement technique d'application prévu au présent article, tout retrait ou ajout à ce lait sont interdits.

Il s'agit d'un fromage à pâte molle non cuite, légèrement pressée, de consistance crémeuse, légèrement salée, de couleur blanc à ivoire, à croûte lavée légèrement refleurie de couleur jaune à brun clair, cerclé d'une sangle d'épicéa et inséré dans une boîte en bois d'épicéa. La sangle et la boîte font partie intégrante des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs .

Le fromage a la forme d'un cylindre plat, pesant, boîte comprise, de 480 grammes à 3,2 kilogrammes.

Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation. Son humidité dans le fromage dégraissé ne doit pas être supérieure à 75 %.

Un règlement technique d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, précise les modalités d'application du présent décret.