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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)


Le report de la pâte décrite à l'article précédent est autorisé à une température maximale de 8 °C sur une période totale de 72 heures maximum après la fin du pressage.
Dans le cas d'une livraison à une fromagerie, la pâte devra être mise en oeuvre dans les 24 heures suivant sa réception, son stockage chez le producteur de pâte ne peut excéder 48 heures après la fin du pressage.
Toute pratique de conservation ou de report du caillé, de la pâte ou des fromages par le froid à une température inférieure à 2 °C est interdite.