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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)


On entend par troupeau au sens du présent décret l'ensemble du troupeau bovin laitier d'une exploitation composé des vaches en lactation et des vaches taries.
Le troupeau des producteurs de lait destiné à la fabrication de « Neufchâtel » comprend :
- au moins 20 % d'animaux de race normande à partir du 1er janvier 2011 ;
- au moins 40 % d'animaux de race normande à partir du 1er janvier 2015 ;
- au moins 60 % d'animaux de race normande à partir du 1er janvier 2019.