Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)
La durée de l'affinage est de 10 jours minimum à compter du jour de moulage. L'affinage est conduit à une température comprise entre 10 et 14 °C, à une hygrométrie relative comprise entre 90 et 100 %.