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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Dispositions transitoires.
Les candidats ayant passé avec succès l'examen probatoire en 2009 et qui entreront en formation en juillet 2010 suivront en début de formation un module complémentaire de quarante heures, visant à évaluer leurs capacités à mobiliser leurs compétences techniques en autonomie, dans un environnement de haute montagne.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce module seront déterminées par le jury et communiquées au candidat.
En cas d'échec, les candidats auront la possibilité de suivre à nouveau ce module complémentaire, dans la limite de la durée de validité du livret de formation.