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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Il a, pour l'obtention du diplôme d'aspirant guide, une durée de validité de trois ans qui peut néanmoins être prorogée d'une année seulement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme pour un motif jugé sérieux telles, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.

L'obtention du diplôme d'aspirant guide entraîne la prorogation de ce livret de formation pour une durée de validité de quatre ans qui peut aussi être prolongée d'une année seulement pour un même motif qu'à l'alinéa précédent.

Dans le cas où le titulaire du livret de formation est frappé d'une incapacité physique d'une durée supérieure à un an médicalement justifiée, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut en autoriser la prorogation pour une durée équivalente, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.