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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "POULIGNY-SAINT-PIERRE")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "POULIGNY-SAINT-PIERRE")


Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.