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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "PONT-L'EVEQUE")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "PONT-L'EVEQUE")


Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Pont-l'Evêque" est un fromage à pâte molle de forme carrée de 105 à 115 mm de côté, fabrique exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte malaxée, à égouttage forcé, légèrement salée, affiné après ou sans lavage de la croûte, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 140 grammes par fromage.

Ce fromage est affiné, pendant deux semaines au minimum à compter du jour de fabrication, dans l'aire géographique délimitée.

L'appellation "Petit Pont-l'Evêque" est réservée à un "Pont-l'Evêque" de format réduit de 85 à 95 mm de côté et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 85 grammes par fromage.

L'appellation "Demi Pont-l'Evêque" est réservée à une moitié de "Pont-l'Evêque" de forme rectangulaire, de 105 à 115 mm sur 52 à 57 mm de côté et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 70 grammes par fromage.

L'appellation "Grand Pont-l'Evêque" est réservée à un "Pont-l'Evêque "de forme carrée de 190 à 210 mm de côté dont le poids total de matière sèche est compris entre 650 et 850 grammes par fromage