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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPLICATION D'ORIGINE "MUNSTER" OU "MUNSTER-GEROME")

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPLICATION D'ORIGINE "MUNSTER" OU "MUNSTER-GEROME")


- La mention "Fabrication fermière" ou "Fromage fermier" ou toute autre laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs fermiers transformant le lait produit sur leur exploitation.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également comporter cette mention.