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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :

-une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;

-un extrait de casier judiciaire

-un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

-toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction.