Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude sur les points pour lesquels des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires de services ont été mises en évidence entre la formation et les connaissances du demandeur et la formation exigée en France.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 10, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications concernées sont maîtrisées.
2° En application de l'article D. 212-65 du code rural, pour les ressortissants mentionnés au premier alinéa qui ne relèvent pas des dispositions du 1°, le directeur général de l'alimentation procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural.
Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 10, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural sont maîtrisées.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le directeur général de l'alimentation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le directeur général de l'alimentation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le directeur général de l'alimentation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le directeur général de l'alimentation.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le directeur général de l'alimentation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés au quatrième alinéa.
Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.