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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BRIE DE MEAUX")

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BRIE DE MEAUX")


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Meaux" doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.