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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BLEU-DES-CAUSSES")

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BLEU-DES-CAUSSES")

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Bleu des Causses" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.