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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BLEU-DES-CAUSSES")

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BLEU-DES-CAUSSES")

Le lait utilisé pour la fabrication du "Bleu des Causses" doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.