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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Pour faire acte de candidature aux stages et aux examens conduisant à l'attribution du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, les intéressés doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, deux mois au moins avant le début de la formation, un complément de dossier comprenant :

- une liste de courses et escalades, réalisées postérieurement à l'obtention du diplôme d'aspirant guide, établie conformément au modèle fixé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne ;

- une photocopie du livret de formation portant mention de la réussite au diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme.