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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BLEU D'AUVERGNE")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "BLEU D'AUVERGNE")

Le lait utilisé pour la fabrication du Bleu d'Auvergne doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.