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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Le candidat est évalué au cours des deuxième et troisième semaines sur :

- des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne (coefficient 2), sauvetage (coefficient 0,5) et alpinisme hivernal (coefficient 0,5) ;

- des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite portant sur la pratique du ski de montagne et de la montagne enneigée.