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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

L’examen probatoire comprend les épreuves suivantes :

- Un entretien préalable portant sur la liste de courses déposée par le candidat dans le dossier mentionné à l'article précédent. Cet entretien, éliminatoire, d'une durée de trente minutes maximum, permet au jury de s'assurer, par la capacité du candidat à décrire les voies qu'il a inscrites, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription ;
- une épreuve d’escalade de niveau 6 a minimum en chaussons d’escalade (coefficient 1) ;
- une course en neige ou glace, ou des évolutions en neige ou glace, dans des pentes de 50 à 60 degrés minimum (coefficient 1) ;
- course en tout terrain ou des évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne de niveau Ve degré minimum (coefficient 1) ;
- une épreuve de ski en toute neige, tout terrain (coefficient 1).