I. - Les critères de qualité applicables au monoï de Tahiti comprennent notamment des éléments d'appréciation portant sur la texture de l'huile, son odeur, ses qualités cosmétiques et, en particulier, ses capacités de pénétration dans la peau. Le barème de cotation de la qualité du produit ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont décrits par le règlement intérieur élaboré par la commission de contrôle définie ci-après.
II. - Le contrôle de la qualité du monoï de Tahiti est exercé par une commission de contrôle de neuf membres ainsi composée :
1° Le haut-commissaire de Polynésie française ou son représentant, qui préside la commission;
2° Le président du gouvernement du territoire, ou son représentant ;
3° Le ministre du territoire chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
4° Le ministre du territoire chargé de l'industrie, ou son représentant ;
5° Quatre représentants des professionnels de la filière de production du monoï dont au moins un représentant des producteurs de matière première (coprah, fleurs, huile) et deux représentants au plus des fabricants de monoï. Ces membres sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable, par arrêté nominatif du conseil des ministres du gouvernement territorial, sur proposition des organismes représentatifs des professions intéressées ;
6° Une personne reconnue pour ses compétences scientifiques ou techniques dans le secteur du monoï, nommée dans les conditions prévues au 5° ci-dessus. Le haut-commissaire réunit pour la première fois la commission dans un délai de six mois après la parution du présent décret au Journal officiel de la République française. La commission se réunit ensuite au moins une fois par an.