Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l'appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l'aire géographique délimitée à l'aide d'un vocable, d'un graphisme, d'une illustration ou d'une allusion,
tous produits cosmétiques si les conditions suivantes ne sont pas respectées :
1° La totalité de l'huile de coprah entrant dans la composition du produit doit être constituée par du monoï bénéficiant de l'appellation d'origine ;
2° Pour les produits dans la composition desquels entrent plusieurs types d'huile d'origine végétale, la quantité de monoï sous appellation doit représenter au moins 30 % de l'ensemble de ces huiles ;
3° Selon le type de produit, la quantité utilisée de monoï bénéficiant de l'appellation d'origine doit être au moins égale aux valeurs suivantes, en pourcentage massique :
a) Produits pour le bain et la douche (sels, crème, mousse, gel) y compris les shampooings mais à l'exception de l'huile: 0,3 p. 100;
b) Savon de toilette : 30 % ;
c) Autres produits pour le bain ou la douche : 1 % ;
d) Huile pour le bain ou pour la peau y compris les huiles solaires : 50 % ;
e) Produits pour la peau (crème, émulsion, lotion, gel) y compris les huiles sèches mais à l'exception de l'huile pour la peau, produits dépilatoires,
produits capillaires, produits de maquillage, à l'exception des fonds de teint et des produits destinés à être appliqués sur les lèvres, produits de démaquillage, produits pour soins intimes, produits solaires à l'exception des huiles solaires, produits de bronzage sans soleil 1 % ;
f) Fond de teint et produits destinés à être appliqués sur les lèvres : 2 %.
L'étiquetage des produits fait obligatoirement apparaître le pourcentage de monoï de Tahiti dans le produit.