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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l'appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l'aire géographique délimitée à l'aide d'un vocable, d'un graphisme, d'une illustration ou d'une allusion,
tous produits cosmétiques si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

1° La totalité de l'huile de coprah entrant dans la composition du produit doit être constituée par du monoï bénéficiant de l'appellation d'origine ;
2° Pour les produits dans la composition desquels entrent plusieurs types d'huile d'origine végétale, la quantité de monoï sous appellation doit représenter au moins 30 % de l'ensemble de ces huiles ;
3° Selon le type de produit, la quantité utilisée de monoï bénéficiant de l'appellation d'origine doit être au moins égale aux valeurs suivantes, en pourcentage massique :
a) Produits pour le bain et la douche (sels, crème, mousse, gel) y compris les shampooings mais à l'exception de l'huile: 0,3 p. 100;
b) Savon de toilette : 30 % ;
c) Autres produits pour le bain ou la douche : 1 % ;
d) Huile pour le bain ou pour la peau y compris les huiles solaires : 50 % ;
e) Produits pour la peau (crème, émulsion, lotion, gel) y compris les huiles sèches mais à l'exception de l'huile pour la peau, produits dépilatoires,
produits capillaires, produits de maquillage, à l'exception des fonds de teint et des produits destinés à être appliqués sur les lèvres, produits de démaquillage, produits pour soins intimes, produits solaires à l'exception des huiles solaires, produits de bronzage sans soleil 1 % ;

f) Fond de teint et produits destinés à être appliqués sur les lèvres : 2 %.
L'étiquetage des produits fait obligatoirement apparaître le pourcentage de monoï de Tahiti dans le produit.