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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine du monoï de Tahiti, les fabricants et les conditionneurs doivent tenir régulièrement à jour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10 ci-dessus, un registre d'entrée et de sortie de l'huile raffinée, des fleurs de tiaré et des autres espèces végétales utilisées, ainsi que du monoï produit, ou tout autre document comptable équivalent.