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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/04/1992
(Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)
Données brutes
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/04/1992
(Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)
Les noix de coco destinées à la fabrication du monoï sont récoltés au stade dit de "noix mûre".