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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Le produit, après macération et avant toute adjonction effectuée au titre des articles 8 et 9 ci-dessus, doit présenter les caractéristiques physico-chimiques suivantes :
1° Masse volumique à 20°C: 0,910 à 0,920 kg/l ;
2° Point de fusion: 24 à 26°C ;
3° Indice d'acide: < 5mg d'hydroxyde de potassium par gramme de monoï ;
4° Indice de saponification: 240 à 270 mg d'hydroxyde de potassium par gramme de monoï.