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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

L’examen probatoire comprend les épreuves suivantes :
- une épreuve d’escalade de niveau 6 a minimum en chaussons d’escalade (coefficient 1) ;
- une course en neige ou glace, ou des évolutions en neige ou glace, dans des pentes de 50 à 60 degrés minimum (coefficient 1) ;
- course en tout terrain ou des évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne de niveau Ve degré minimum (coefficient 1) ;
- une épreuve de ski en toute neige, tout terrain (coefficient 1).