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Article A743-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A743-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.