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Article A743-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.