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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « pentathlon moderne » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « pentathlon moderne » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « pentathlon moderne » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le pentathlon moderne en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « pentathlon moderne ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « pentathlon moderne » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « pentathlon moderne », s'ils justifient d'une expérience d'entraîneur pendant au moins trois saisons sportives, dans les quatre dernières années, la fonction d'entraîneur soit au sein d'une structure de la Fédération française de pentathlon moderne, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé de sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du pentathlon moderne.