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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « pentathlon moderne » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « pentathlon moderne » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en pentathlon moderne pendant au moins une saison sportive ;
― être capable de justifier d'une expérience de formation en pentathlon moderne au cours des deux dernières années ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo dans une des épreuves du pentathlon moderne.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'activité d'entraînement et de formation délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne ;
― d'un test constitué d'une épreuve organisée par la Fédération française de pentathlon moderne consistant en l'analyse d'une séquence vidéo portant sur l'une des épreuves du pentathlon moderne ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne.